P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
76. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $:
1°  le titulaire d’un permis d’épicerie a contrevenu au premier alinéa de l’article 31 de la Loi en permettant, dans son établissement, la consommation de boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre alors qu’il ne s’agissait pas d’une dégustation autorisée en vertu du deuxième alinéa de cet article;
2°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a admis simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où est exploité son permis plus de personnes que le nombre déterminé par la Régie en vertu de l’article 46.1 de la Loi, dans la mesure où le nombre de personnes n’est pas supérieur à 25% de la capacité permise et n’excède pas la capacité d’évacuation;
3°  le titulaire d’un permis ayant une période d’exploitation saisonnière a contrevenu à l’article 51.1 de la Loi en exploitant son permis en dehors de la période continue qui y est indiquée;
4°  le titulaire de permis a contrevenu à l’un ou l’autre des articles 28, 59, 60 ou 60.0.1 de la Loi en exploitant son permis en dehors des heures d’exploitation autorisées;
5°  le titulaire d’un permis de bar a contrevenu à l’article 62 de la Loi en admettant une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur son permis en dehors des heures où il peut être exploité ou en tolérant qu’une personne y demeure plus d’une heure après l’heure à laquelle ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement, et dans la mesure où le nombre de personnes n’est pas supérieur à 5;
6°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de bar, a contrevenu à l’article 63 de la Loi en laissant une personne consommer des boissons alcooliques plus de 30 minutes après l’heure à laquelle le permis doit cesser d’être exploité;
7°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi en faisant défaut de conserver les pièces justificatives de ses achats de boissons alcooliques;
8°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a contrevenu à l’article 71 de la Loi en négligeant ou en omettant de faire connaître par écrit à la Régie les nom, adresse et date de naissance de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les 10 jours de son entrée en fonction;
9°  la société ou la personne morale visée à l’article 38 de la Loi, qui est titulaire de permis, a contrevenu à l’article 72 de cette loi en négligeant ou en omettant de faire connaître à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées à cet article 38, dans les 10 jours du changement;
10°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de réunion ou un permis accessoire, a contrevenu à l’article 73 de la Loi en permettant, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle ou la pratique de la danse, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
11°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 82 de la Loi en exploitant son permis dans d’autres endroits que ceux qu’indique son permis, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
12°  le titulaire d’un permis autorisant la consommation sur place a contrevenu à l’article 84.1 de la Loi en modifiant l’aménagement d’un endroit où est exploité son permis, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
13°  le titulaire de permis a refusé ou négligé de se conformer à une demande visée à l’article 110 de la Loi;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a contrevenu à l’article 15 en négligeant ou en omettant de munir son établissement d’un dispositif permettant de faire le plein éclairage des lieux en cas d’urgence ou de nécessité;
16°  le titulaire d’un permis visant un lieu d’hébergement a contrevenu à l’article 22 en faisant défaut de respecter les obligations relatives à un minibar;
17°  le titulaire d’un permis visant un lieu d’hébergement a contrevenu à l’article 23 en faisant défaut de respecter les obligations relatives à une distributrice de boissons alcooliques;
18°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 67.
D. 1053-2021, a. 76; L.Q. 2023, c. 24, a. 67.
76. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $:
1°  le titulaire d’un permis d’épicerie a contrevenu au premier alinéa de l’article 31 de la Loi en permettant, dans son établissement, la consommation de boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre alors qu’il ne s’agissait pas d’une dégustation autorisée en vertu du deuxième alinéa de cet article;
2°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a admis simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où est exploité son permis plus de personnes que le nombre déterminé par la Régie en vertu de l’article 46.1 de la Loi, dans la mesure où le nombre de personnes n’est pas supérieur à 25% de la capacité permise et n’excède pas la capacité d’évacuation;
3°  le titulaire d’un permis ayant une période d’exploitation saisonnière a contrevenu à l’article 51.1 de la Loi en exploitant son permis en dehors de la période continue qui y est indiquée;
4°  le titulaire de permis a contrevenu à l’un ou l’autre des articles 28, 59, 60 ou 60.0.1 de la Loi en exploitant son permis en dehors des heures d’exploitation autorisées;
5°  le titulaire d’un permis de bar a contrevenu à l’article 62 de la Loi en admettant une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur son permis en dehors des heures où il peut être exploité ou en tolérant qu’une personne y demeure plus d’une heure après l’heure à laquelle ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement, et dans la mesure où le nombre de personnes n’est pas supérieur à 5;
6°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de bar, a contrevenu à l’article 63 de la Loi en laissant une personne consommer des boissons alcooliques plus de 30 minutes après l’heure à laquelle le permis doit cesser d’être exploité;
7°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi en faisant défaut de conserver les pièces justificatives de ses achats de boissons alcooliques;
8°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a contrevenu à l’article 71 de la Loi en négligeant ou en omettant de faire connaître par écrit à la Régie les nom, adresse et date de naissance de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les 10 jours de son entrée en fonction;
9°  la société ou la personne morale visée à l’article 38 de la Loi, qui est titulaire de permis, a contrevenu à l’article 72 de cette loi en négligeant ou en omettant de faire connaître à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées à cet article 38, dans les 10 jours du changement;
10°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de réunion ou un permis accessoire, a contrevenu à l’article 73 de la Loi en permettant, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle ou la pratique de la danse, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
11°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 82 de la Loi en exploitant son permis dans d’autres endroits que ceux qu’indique son permis, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
12°  le titulaire d’un permis autorisant la consommation sur place a contrevenu à l’article 84.1 de la Loi en modifiant l’aménagement d’un endroit où est exploité son permis, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
13°  le titulaire de permis a refusé ou négligé de se conformer à une demande visée à l’article 110 de la Loi;
14°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 112 de la Loi en entravant l’action d’une personne visée à l’article 111 de cette loi dans l’exercice de ses fonctions, en la trompant par réticence ou fausse déclaration, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la Loi ou des règlements, en cachant ou en détruisant un document ou un bien pertinent à une enquête;
15°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a contrevenu à l’article 15 en négligeant ou en omettant de munir son établissement d’un dispositif permettant de faire le plein éclairage des lieux en cas d’urgence ou de nécessité;
16°  le titulaire d’un permis visant un lieu d’hébergement a contrevenu à l’article 22 en faisant défaut de respecter les obligations relatives à un minibar;
17°  le titulaire d’un permis visant un lieu d’hébergement a contrevenu à l’article 23 en faisant défaut de respecter les obligations relatives à une distributrice de boissons alcooliques;
18°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 67.
D. 1053-2021, a. 76.
En vig.: 2021-08-05
76. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $:
1°  le titulaire d’un permis d’épicerie a contrevenu au premier alinéa de l’article 31 de la Loi en permettant, dans son établissement, la consommation de boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre alors qu’il ne s’agissait pas d’une dégustation autorisée en vertu du deuxième alinéa de cet article;
2°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a admis simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où est exploité son permis plus de personnes que le nombre déterminé par la Régie en vertu de l’article 46.1 de la Loi, dans la mesure où le nombre de personnes n’est pas supérieur à 25% de la capacité permise et n’excède pas la capacité d’évacuation;
3°  le titulaire d’un permis ayant une période d’exploitation saisonnière a contrevenu à l’article 51.1 de la Loi en exploitant son permis en dehors de la période continue qui y est indiquée;
4°  le titulaire de permis a contrevenu à l’un ou l’autre des articles 28, 59, 60 ou 60.0.1 de la Loi en exploitant son permis en dehors des heures d’exploitation autorisées;
5°  le titulaire d’un permis de bar a contrevenu à l’article 62 de la Loi en admettant une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur son permis en dehors des heures où il peut être exploité ou en tolérant qu’une personne y demeure plus d’une heure après l’heure à laquelle ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement, et dans la mesure où le nombre de personnes n’est pas supérieur à 5;
6°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de bar, a contrevenu à l’article 63 de la Loi en laissant une personne consommer des boissons alcooliques plus de 30 minutes après l’heure à laquelle le permis doit cesser d’être exploité;
7°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi en faisant défaut de conserver les pièces justificatives de ses achats de boissons alcooliques;
8°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a contrevenu à l’article 71 de la Loi en négligeant ou en omettant de faire connaître par écrit à la Régie les nom, adresse et date de naissance de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les 10 jours de son entrée en fonction;
9°  la société ou la personne morale visée à l’article 38 de la Loi, qui est titulaire de permis, a contrevenu à l’article 72 de cette loi en négligeant ou en omettant de faire connaître à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées à cet article 38, dans les 10 jours du changement;
10°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de réunion ou un permis accessoire, a contrevenu à l’article 73 de la Loi en permettant, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle ou la pratique de la danse, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
11°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 82 de la Loi en exploitant son permis dans d’autres endroits que ceux qu’indique son permis, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
12°  le titulaire d’un permis autorisant la consommation sur place a contrevenu à l’article 84.1 de la Loi en modifiant l’aménagement d’un endroit où est exploité son permis, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
13°  le titulaire de permis a refusé ou négligé de se conformer à une demande visée à l’article 110 de la Loi;
14°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 112 de la Loi en entravant l’action d’une personne visée à l’article 111 de cette loi dans l’exercice de ses fonctions, en la trompant par réticence ou fausse déclaration, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la Loi ou des règlements, en cachant ou en détruisant un document ou un bien pertinent à une enquête;
15°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a contrevenu à l’article 15 en négligeant ou en omettant de munir son établissement d’un dispositif permettant de faire le plein éclairage des lieux en cas d’urgence ou de nécessité;
16°  le titulaire d’un permis visant un lieu d’hébergement a contrevenu à l’article 22 en faisant défaut de respecter les obligations relatives à un minibar;
17°  le titulaire d’un permis visant un lieu d’hébergement a contrevenu à l’article 23 en faisant défaut de respecter les obligations relatives à une distributrice de boissons alcooliques;
18°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 67.
D. 1053-2021, a. 76.